×

Rückruf vereinbaren

Ihre Nachricht an uns

Startseite
/
Urteile
/
Internationales
/
WIPO, Entscheidung vom 1. November 2002, Litige n° D2002-0733, - patriciakaas.com

Leitsätzliches

Auch im STOP-Verfahren vor der WIPO sind Namensrechte noch Namensrechte: Patricia Kaas gewinnt - wenig überraschend - den Rechtsstreit um patriciakaas.com

WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Fall Nummer: D2002-0733

Entscheidung vom 1. November 2002

 

 

1. Les parties au litige

 

Les requérants sont :

 

- ..., S.A.R.L., ..., France.

 

- ... SONY... Pays Bas.

 

- Mademoiselle P. K., ... France.

 

Le défendeur est STARS EN DIRECT, ... Bélize.

 

 

 

2. Le nom de domaine et l’unité d’enregistrement

 

Le nom de domaine litigieux est <patriciakaas.com>.

 

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré est CORE Internet Council of Registrars.

 

 

 

3. Rappel de la procédure

 

Une plainte a été déposée par les requérants auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné «le Centre») en date du 28 août 2002, par courrier électronique et reçue sur support papier le 2 août 2002, et ce conformément aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après désignés «les Principes directeurs») adoptés et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

 

Le Centre a accusé réception de la plainte le 5 août 2002.

 

Le 5 août 2002, le Centre a adressé à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux une requête aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les requérants. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 8 août 2002, en particulier que le nom de domaine est bien enregistré au nom de STARS EN DIRECT.

 

Le 9 août 2002, le Centre a émis une notification d'irrégularité de plainte aux motifs que la plainte n'avait pas été présentée sous forme électronique prévue par le paragraphe 3 (b) des Règles d'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après désignés «les Règles»), que le nom de domaine n'était pas enregistré auprès de Namebay SAM mais auprès de CORE Internet Council of Registrars et que la langue dans laquelle la plainte avait été déposée n'était pas la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine en conflit; les requérants étaient également priés de clarifier le lien entre Tour de Charme S.A.R.L. et les deux autres entités citées comme requérants.

 

Une plainte modifiée a été soumise au Centre par les requérants, par courrier électronique le 19 septembre 2002, et sur support papier le 23 septembre 2002, comportant notamment des précisions sur le for.

 

Le 26 septembre 2002, le Centre a prié les requérants de lui fournir un amendement supplémentaire ou une plainte modifiée concernant l'identité de l'unité d'enregistrement qui n'avait pas encore été corrigée à cet égard.

 

Un amendement supplémentaire a été soumis au Centre par les requérants, par courrier électronique le 30 septembre 2002, et sur support papier le 3 octobre 2002, précisant le nom de l'unité d'enregistrement.

 

Le 30 septembre 2002, le respect des conditions de forme de la plainte a été vérifié et la notification de ladite plainte valant ouverture de la présente procédure administrative adressée au défendeur par courrier privé, télécopie et courrier électronique.

 

Le défendeur n'ayant pas communiqué de réponse, le Centre a adressé aux parties la notification du défaut du défendeur en date du 21 octobre 2002.

 

Le 25 octobre 2002, le Centre a notifié la nomination de l’expert aux parties après que ce dernier l'eut accepté et déclaré son impartialité et indépendance vis-à-vis des parties, le 24 octobre 2002.

 

Le 25 octobre 2002, l’ensemble des pièces du présent litige fut adressé à la Commission administrative constituée de l'expert soussigné, lequel a rendu sa décision dans le délai imparti.

 

 

 

4. Les faits

 

La société TOUR DE CHARME S.A.R.L. est propriétaire de l'enregistrement de marque française N° 00 3 052 921 "PATRICIA KAAS", déposée le 15 septembre 2000, pour des produits et services des classes 9, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38 et 42 notamment les télécommunications et de l'Internet en classe 38 (Annexe N° 4 de la plainte).

 

Mademoiselle Patricia KAAS est une chanteuse française de renommée internationale.

 

La société SONY est productrice des disques de Mademoiselle Patricia KAAS. Elle est également réservataire notamment des noms de domaine suivants (Annexe N° 5 de la plainte) :

 

- <patriciakaas.de>

- <patriciakaas.net>

 

La chanteuse Patricia KAAS et la société SONY se joignent à la plainte de la société TOUR DE CHARME en vue d'obtenir le transfert du nom de domaine en question en faveur de cette dernière.

 

Les requérants exposent en fait ce qui suit :

 

1. Ayant constaté que la société STARS EN DIRECT avait réservé le nom de domaine <patriciakaas.com> et que ce nom de domaine pointait vers un site pornographique, les requérants ont sans tarder procédé, le 10 juin 2002, à un constat d'huissier (Annexe N° 2 de la plainte).

 

Le constat d'huissier montre que le défendeur a réservé le site et que le nom de domaine pointe sur la page d'accueil d'un site à vocation exclusivement pornographique. Ainsi, dans le bandeau supérieur de ce site, l'huissier a constaté la présence des rubriques suivantes :

 

- "L'annuaire du cul, le X de a à z" qui mène à une page d'accueil intitulée "www.lapisseuse.com"

 

- <adeline.com> qui mène à une page d'accueil intitulée "www.lapisseuse.com".

 

La fenêtre d'accueil du site "www.lapisseuse.com" conduit vers une nouvelle fenêtre s'intitulant "www.livevenustv.com".

 

L'huissier a pu constater également en revenant sur la page d'accueil du site <patriciakaas.com> une rubrique "photographies". Il a obtenu les cinq résultats suivants :

 

- "Adeline la salope"

- "Chicas adorables"

- "Aglaé"

- "Alerte à Malibu"

- "Allô, je t'aime"

 

En bas de la page d'accueil du site <patriciakaas.com>, l'huissier a constaté qu'il pouvait obtenir cinq autres catégories de photographies.

 

En revenant sur la page d'accueil du site <patriciakaas.com>, et en cliquant sur la rubrique "autres liens", l'huissier a obtenu la page d'accueil "www.livevenustv.com".

 

2. Une lettre de mise en demeure a été acheminée par télécopie (Annexe N° 6 de la plainte) avec un accusé de réception "OK", par courrier électronique (Annexe N° 7 de la plainte) et par lettre recommandée avec avis de réception, le 24 juin 2002, à STARS EN DIRECT qui fut retournée avec la mention "Returned to sender", retour à l'envoyeur (Annexe N° 8 de la plainte). Cette lettre de mise en demeure vise à interdire l'usage direct ou indirect du nom de domaine <patriciakaas.com>, de la marque PATRICIA KAAS, du nom de famille KAAS et de tout autre élément de nature à porter atteinte aux droits de la personne de Mademoiselle Patricia KAAS, ainsi que la cessation immédiate du pointage du nom de domaine <patriciakaas.com> vers un site pornographique dans les 24 heures à compter de la réception de la mise en demeure.

 

3. Une lettre de mise en demeure contenant des même demandes et interdictions a également été envoyée par télécopie (Annexe N° 9 de la plainte) avec un accusé de réception "OK", par courrier électronique (Annexe N° 10 de la plainte) et par lettre recommandée avec avis de réception (Annexe N° 11 de la plainte), le 24 juin 2002, à NAMEBAY S.A.M.

 

4. Une sommation interpellative a été délivrée par Maître CRUSSARD, Huissier de justice à la société NAMEBAY S.A.M. le 26 juin 2002, (Annexe N° 12 de la plainte) hébergé en France chez "INTERNET.fr".

 

Monsieur Pascal MAGNE, Directeur Général d'INTERNET.FR a précisé à l'huissier qu'INTERNET.FR n'avait aucun lien juridique avec NAMEBAY S.A.M., qu'INTERNET.FR n'était qu'hébergeur et que NAMEBAY S.A.M. avait son siège social à Monaco.

 

5. Une sommation interpellative a été délivrée par Maître CRUSSARD, huissier de justice, à la société INTERNET.FR le 8 juillet 2002, (annexe 13).

 

Monsieur Domenico SURACE, Président Directeur Général d'INTERNET.FR, a répondu qu'INTERNET.FR n'avait rien à voir avec le site "www.patriciakaas.com".

 

6. Aucune réponse n'a été présentée à ce jour, ni par STARS EN DIRECT, ni par NAMEBAY S.A.M.

 

 

 

5. Argumentations des parties

 

A. Requérants

 

Les requérants exposent en droit ce qui suit :

 

1. Le nom de domaine est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le titulaire à des droits.

 

Le nom de domaine litigieux <patriciakaas.com> est presque identique à la marque sur laquelle le requérant a des droits "PATRICIA KAAS". Le nom de domaine diffère de la marque uniquement en ce qu'il n'y a pas d'espace entre le prénom PATRICIA d'une part et le nom KAAS d'autre part. Ceci est dû au fait qu'il est techniquement impossible d'inclure des espaces dans un nom de domaine.

 

Par ailleurs, de nombreuses décisions rendues dans le cadre de procédures administratives montrent que l'effacement d'un espace entre deux mots est considéré comme une différence non substantielle entre la marque et le nom de domaine. La décision Draw-Tite Inc. v. Plattsburgh Spring Inc. (Litige OMPI N° D2000-0017, Annexe N° 14 de la plainte) en est un exemple.

 

Les requérants considèrent dès lors qu'il est établi au vu des ces différents éléments que le nom de domaine litigieux est bien identique à la marque sur laquelle le titulaire a des droits.

 

2. Le défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, ni aucun intérêt légitime s'y rapportant.

 

Aucun droit sur la marque n'a été transféré au défendeur par le titulaire de la marque. Il n'y a eu ni cession de la marque en sa faveur, ni concession de licence.

 

Aucune autorisation n'a été donnée non plus par le titulaire de la marque au défendeur pour qu'il réserve un nom de domaine identique à la marque sur laquelle le titulaire a des droits.

 

Par ailleurs, le défendeur n'a pas utilisé le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni fait de sérieux préparatifs à cet effet avant d'avoir eu connaissance du litige puisque le site a un contenu pornographique. Or par exemple, l'offre n'a pas été reconnue de bonne foi dans la décision Hewlett-Packard Company v. Laserjets.com (Litige NAF N° FA0 104000097053, Annexe N°15 de la plainte) où le site avait un contenu en partie pornographique.

 

Le défendeur n'est pas non plus connu sous le nom de domaine litigieux alors que PATRICIA KAAS est un nom et une marque notoire.

 

En conséquence au vu de ces différents éléments, les requérants soutiennent que le défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, ni aucun intérêt légitime s'y rapportant.

 

3. Le nom de domaine doit être considéré comme ayant été enregistré et étant utilisé de mauvaise foi.

 

Le site <patriciakaas.com> pointe vers un site pornographique. Cela suffit à démontrer que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. D'ailleurs, dans de nombreuses décisions rendues dans le cadre des procédures administratives de ce type, les experts ont considéré que constituait un critère de mauvaise foi le fait que le nom de domaine pointe vers un site pornographique. Ce fut le cas par exemple dans la décision Yahoo ! Inc. v. Internet Entertainment Group (Litige OMPI N° D2000-1595, Annexe N° 16 de la plainte) où le site <yahomo.com> réservé par le défendeur pointait vers un site pornographique, ce qui démontrait la mauvaise foi.

 

La mauvaise foi a aussi été retenue dans une décision dont les faits sont proches de ceux qui concernent la présente espèce, soit l'affaire Lara Crokaert et 2849-9697 Québec Inc. (aka Les Productions Clandestines) v. Buy this Domain Webmaster (Litige OMPI N° D2002-0062, Annexe N° 17 de la plainte) où le nom de domaine litigieux <larafabian.net> pointait précisément vers un site pornographique. Le lien vers un site pornographique montre précisément la volonté du réservataire du nom de domaine de nuire à l'image et à la réputation de l'artiste Patricia Kaas.

 

Par ailleurs, le défendeur à Belize ne pouvait ignorer la renommée internationale de Patricia Kaas.

 

Au vu de ces éléments, il y a bien enregistrement et utilisation du nom de domaine <patriciakaas.com> de mauvaise foi concluent les requérants.

 

Conformément au paragraphe 4 (i) des Principes directeurs, pour les raisons indiquées ci-dessus, les requérants demandent à la Commission administrative constituée dans le cadre de la présente procédure administrative de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine contesté <patriciakaas.com> soit transféré à la société TOUR DE CHARME S.A.R.L.

 

B. Défendeur

 

Le défendeur n'a pas fourni de réponse à la plainte.

 

 

 

6. Discussion

 

Avant d'entamer l'examen au fond de cette procédure (C), le soussigné examinera préliminairement la question de la multiplicité des requérants dans cette procédure (A) ainsi que celle ayant trait à la langue de la procédure (B).

 

A. Requérants

 

La plainte faisant l'objet de la présente procédure a été introduite par plusieurs requérants; invités par le Centre à préciser leurs liens en date du 9 août 2002, ceux-ci y ont répondu de la manière décrite plus haut (supra ch. 4).

 

Dans une affaire Ken Done, Ken Done & Associates Pty Limited, and Ken Done Down Under Pty Limited v. Ted Gibson (eResolution Case No. AF-0638), un collège d'experts a conclu qu'une plainte pouvait être soumise par des requérants ou défendeurs multiples pour autant qu'ils aient des intérêts communs sur le nom de domaine en litige (cité in Royal Bank of Canada, Dain Rauscher Corporation and Dain Rauscher Incorporated v. RBCD Ain Rauscher, Litige OMPI N° D2001-1236).

 

Un certain nombre d'affaires soumises aux Principes directeurs ont été jugées en faveur du requérant malgré le fait que plusieurs requérants avaient initiés la procédure administrative (cf. Litige OMPI N° D2001-1236, idem; See, e.g., Bettina Liano and Bettina Liano Pty Limited v. Khanh Kim Huynh, Litige OMPI N° D2000-0891; NFL Properties, Inc. et al. v. Rusty Rahe, Litige OMPI N° D2000-0128; Mucos Emulsions, GmbH and Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Esex.org and Kim Taeho, Litige OMPI N° D2000-1513).

 

Dans le cas d'espèce, seule la société TOUR DE CHARME S.A.R.L., titulaire de la marque PATRICIA KAAS, demande le transfert du nom de domaine correspondant en sa faveur (cf. Plainte, ch. 14) ce dont il est pris acte.

 

La demande est dès lors recevable et admissible à cet égard.

 

B. Unité d'enregistrement et langue de la procédure

 

En date du 9 août 2002, le Centre, dans sa notification d'irrégularité de plainte aux requérants (cf. supra ch. 3), a avisé que le nom de domaine n'était pas enregistré auprès de Namebay SAM mais auprès de CORE Internet Council of Registrars et que la langue dans laquelle la plainte avait été déposée n'était pas la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine en conflit.

 

Les requérants soulignent que les conditions générales de l'unité d'enregistrement NAMEBAY sont en français puisque la langue employée dans la Principauté de Monaco est le français; ainsi, en application du paragraphe 11 des Règles, la langue de procédure doit être la langue du contrat d'enregistrement qui, en l'espèce, est le français.

 

Les requérants ajoutent que l'identité, la nationalité et la résidence des parties impliquent que le français soit la langue de procédure; en effet, la société TOUR DE CHARME, dont l'adresse du siège social est Parc d'Activité Activa, 14 rue de la Batterie, 67118 GEISPOLSHEIM en France, pour défendre le nom de famille de Mademoiselle Patricia Kaas, de nationalité française.

 

En outre, le conseil de la société TOUR DE CHARME et de Mademoiselle Patricia Kaas est français. De plus, le litige est particulièrement attaché à la France, puisque Mademoiselle Patricia Kaas a commencé sa carrière sur le territoire français où elle est particulièrement connue et où elle est née.

 

En conclusion, bien que le nom de domaine soit enregistré de façon générale chez CORE, le CORE-93 correspondant à NAMEBAY est particulièrement lié à la langue française.

 

Les requérants demandent dès lors que la langue de procédure soit le français.

 

Le paragraphe 11 (a) des Règles traitant de la langue de la procédure dispose que "Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

 

Il ressort des éléments du dossier, tels que décrits plus haut, que l'unité d'enregistrement est CORE Internet Council of Registrars (cf. son courrier électronique du 8 août 2002, au Centre; supra ch. 3). Certes, cet organisme a son siège à Genève, ville francophone; toutefois il a précisé que le contrat d'enregistrement passé avec le défendeur était en langue anglaise (même courrier).

 

La Commission devrait donc déclarer la langue anglaise applicable à la présente procédure administrative sauf à prendre en considération les circonstances du cas à teneur du paragraphe 11 précité.

 

Les précédents montrent cependant que les commissions administratives ont une certaine latitude à ce égard, en prenant compte notamment l'état d'avancement de la procédure et le désavantage d'une partie à suivre une procédure dans une langue étrangère (cf. Adecco S.A. v. XXXXXX (Registrant ID C953978-LRMS), Litige OMPI N° D2002-0106; Novartis AG v. Oscar Tejero, Litige OMPI N° D2001-1336), le caractère bi-lingue de l'espace Web de l'unité d'enregistrement, la langue de correspondance des parties, la maîtrise des langues par la commission administrative et la volonté du défendeur de transférer le nom de domaine au requérant (cf. Yahoo! Inc. v. Yahoosexy.com, Yahoo-sexy.com, Yahoosexy.net, Yahousexy.com and Benjamin Benhamou, Litige OMPI N° D2001-1188), ou encore la langue adoptée avant la mise en Å“uvre de la procédure administrative (Desco Von Schultess AG v Daniel Fernandez, Litige OMPI N° D2001-1140).

 

Il sied de constater tout d'abord, dans le cas d'espèce, que le site relatif au nom de domaine incriminé renvoie à des sites de langue française (Annexe N° 2 de la plainte).

 

En outre, le défendeur s'est abstenu de répondre, et ce à compter déjà des diverses interpellations faites par les requérants de cesser l'usage du nom de domaine en litige (cf. Annexes N° 6 à 13 de la plainte).

 

Enfin, contraindre les requérants à ce stade de la procédure administrative a réinitialiser celle-ci en langue anglaise sera une mesure disproportionnée, compte tenu notamment du fait que le Centre a lui-même finalement procédé en français, que le défendeur s'est abstenu de répondre - et par voie de conséquence d'user de son droit de s'opposer à poursuivre la procédure dans cette langue - et que l'issue de ladite procédure ne fait aucun doute eu égard à ce qui suit.

 

En conséquence, la présente procédure se poursuivra en français et la décision sera rendue dans cette langue.

 

C. Fond

 

Le paragraphe 15 (a) des Règles prévoit que "la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable".

 

Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement que :

 

i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;

 

ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache; et

 

iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

 

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

 

i) Identité ou similitude au point de prêter à confusion

 

La Commission considère que le nom de domaine <patriciakaas.com> est identique à la marques "PATRICIA KAAS" appartenant à TOUR DE CHARME S.A.R.L., l’absence d'espace entre "PATRICIA" et "KAAS" n'étant pas déterminant en matière de noms de domaine, ainsi que l'ont relevé à juste titre les requérants dans leur plainte et tel que mentionné plus haut.

 

En conséquence, il y a lieu de considérer que le nom de domaine <patriciakaas.com> est identique à la marque "PATRICIA KAAS" détenue et exploitée par la société TOUR DE CHARME.

 

ii) Droit ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine

 

Le paragraphe 4 (c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s'y attache peut être constituée. Ces circonstance sont les suivantes :

 

i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

 

ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

 

iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

 

Le défendeur, en ne répondant point à la plainte, n'a pas fait valoir une des circonstances qui auraient pu établir, à teneur du paragraphe 4 (c) des Principes directeurs, des droits sur le nom de domaine ou un intérêt légitime qui s'y attache.

 

Cela permet dès lors à la Commission administrative d'en tirer les conclusions qu'elle juge approprié selon le paragraphe 14 (b) des Règles (cf. Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Litige OMPI N° D2000-0009; Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc., Litige OMPI N° D2000-0867)

 

La Commission considère que les requérants ont établi les droits de TOUR DE CHARME S.A.R.L. sur la marque "PATRICIA KAAS", laquelle est largement connue.

 

En l'absence de preuves contraires, les requérants n'ont transféré ni ne lui aurait été accordée, ainsi qu'ils le soulignent dans leur plainte.

 

En outre, le défendeur n'a obtenu aucune autorisation quelconque pour exploiter cette marque à titre de nom de domaine.

 

Enfin, comme l'indique les requérants, le défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine en question.

 

En conséquence, la Commission constate que l’inexistence d’un droit ou intérêt légitime du défendeur à la détention du nom de domaine <patriciakaas.com>.

 

iii) Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

 

Le paragraphe 4 (b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par la réalisation d'une des circonstances suivantes:

 

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

 

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;

 

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

 

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

 

L'expert unique ne voit aucune circonstance exceptionnelle au sens du paragraphe 14 (a) des Règles qui n'aura pas permis au défendeur de respecter le délai de réponse fixé. Deux conclusions peuvent être tirées : le défendeur ne conteste pas les faits allégués par les requérants ni ne s'oppose aux conclusions qu'ils tirent desdits faits.

 

La Commission administrative a néanmoins le devoir de déterminer lesquels des allégués sont établis en fait et si les conclusions soumises par les requérants peuvent être tirées desdits faits (cf. Harvey Norman Retailing Pty Ltd v. Oxford-University, Litige OMPI N° D2000-0944).

 

Comme déjà relevé, le défendeur n'a pas soumis de réponse à la plainte, ayant de ce fait perdu l'opportunité d'invoquer des circonstances qui auraient pu démontrer l'enregistrement et l'usage de bonne foi du nom de domaine en question.

 

Le soussigné considère établi le fait que le site litigieux pointe vers un ou plusieurs sites pornographiques de la manière décrite par constat d'huissier (Annexe N° 2 de la plainte), de sorte à attirer malgré eux les internautes sur des sites payants en profitant de la renommée de la personne concernée et de la marque y afférente et en portant atteinte à sa réputation. Ce comportement tombe sous le coup du paragraphe 4 (b) (iv) des Principes directeurs, en accord avec les précédents cités à bon droit par les requérants et mentionnés plus haut (supra ch. 5.A.3).

 

Enfin, l'expert unique considère que l'absence de toute réponse du défendeur, malgré les réitérées interpellations et sommations des requérants à son endroit, peut être aussi considéré en soi constitutif d'un comportement de mauvaise foi au sens général du paragraphe 4 (b) des Principes directeurs.

 

En conséquence, la Commission, appréciant souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés et des pièces qui ont été versées aux débats, considère que le défendeur a bien procédé au dépôt et obtenu l’enregistrement du nom de domaine <patriciakaas.com> de mauvaise foi.

 

 

 

7. Décision

 

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide que les requérants ont apporté la démonstration que le nom de domaine <patriciakaas.com> est identique à la marque sur laquelle le titulaire a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

 

En conséquence, conformément aux paragraphes 4 (i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que l'enregistrement du nom de domaine <patriciakaas.com> soit transféré à TOUR DE CHARME S.A.R.L.

 

...

Expert Unique